C-48.1, r. 14 - Règlement sur la délivrance du permis de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
6. Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre refusant de lui reconnaître qu’une des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 est remplie.
Le demandeur doit faire parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2010-09-15, a. 6.